notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210531

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 juin 2023, n° 20-22.519

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 32,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Pôle emploi Services aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Pôle emploi services et le condamne à payer à la société [4], venant aux droits de la société [3], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 22 juin 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10531 F
 
 Pourvoi n° R 20-22.519 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
 
 Pôle emploi services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.519 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [3], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], et après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Pôle emploi Services aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Pôle emploi services et le condamne à payer à la société [4], venant aux droits de la société [3], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:13:46.538Z.