notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50601

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 juin 2023, n° 23-10.344

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 10,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 23-10.344
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [F]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Zribi et Texier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50601
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 6 janvier 2023 contre l'arrêt 
 rendu le 29 juillet 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, chambre 4 A), dans le litige l'opposant à Mme [P] [F], domiciliée 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 22 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 23-10.344
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [F]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Zribi et Texier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50601
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 6 janvier 2023 contre l'arrêt 
 rendu le 29 juillet 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, chambre 4 A), dans le litige l'opposant à Mme [P] [F], domiciliée 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 22 juin 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:13:03.079Z.