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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, n° 21-12.917

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC.
 
 ZB1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 28 juin 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10600 F
 
 Pourvoi n° Z 21-12.917 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
 
 M. [R] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-12.917 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Exaprobe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
 
 2°/ à la société C.Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Comiris technologies,
 
 3°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Exaprobe, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:11:19.167Z.