Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210557
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 juin 2023, n° 21-13.570
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 19 novembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 29 juin 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 31,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [D] et [L] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D] et [L] [M] et les condamne à payer à la société Heineken entreprise la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10557 F Pourvoi n° J 21-13.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 1°/ M. [D] [M], domicilié chez Mme [U] [M], [Adresse 3], 2°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 4], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur père [R] [M], ont formé le pourvoi n° J 21-13.570 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. [D] et [L] [M], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Heineken entreprise, et après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [D] et [L] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D] et [L] [M] et les condamne à payer à la société Heineken entreprise la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:10:18.983Z.