Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110533
Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, n° 22-19.894
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 18 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Annulation (décision attaquée)
- 5 juillet 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 13,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros et à Mme [W] [N] et MM. [J] et [G] [N] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10533 F Pourvoi n° D 22-19.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [H] [S], veuve [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-19.894 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [N], 2°/ à M. [J] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à M. [G] [N], domicilié chez M. [Z], [Adresse 2], 4°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S], de Me Balat, avocat de Mme [W] [N] et de MM. [J] et [G] [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros et à Mme [W] [N] et MM. [J] et [G] [N] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:08:04.678Z.