Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50643
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 juillet 2023, n° 23-11.363
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 21 novembre 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 6 juillet 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : B 23-11.363 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : Mme [G] Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 50643 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H] [G]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2023. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 6 juillet 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : B 23-11.363 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : Mme [G] Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Ordonnance : 50643 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H] [G]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2023. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 6 juillet 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:06:47.822Z.