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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50688

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 juillet 2023, n° 23-11.792

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [K]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-11.792
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [N]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Faur évasion
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50688
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 3] 
 [Adresse 5], a formé un pourvoi le 7 février 2023 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Faur évasion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2] et précédemment [Adresse 1] 
 [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 6 juillet 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [K]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-11.792
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [N]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Faur évasion
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50688
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 3] 
 [Adresse 5], a formé un pourvoi le 7 février 2023 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Faur évasion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2] et précédemment [Adresse 1] 
 [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 6 juillet 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:06:39.631Z.