Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50688
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 juillet 2023, n° 23-11.792
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 6 juillet 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : T 23-11.792 Demandeur(s) : Mme [N] Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Défendeur(s) : la société Faur évasion Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50688 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 3] [Adresse 5], a formé un pourvoi le 7 février 2023 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Faur évasion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2] et précédemment [Adresse 1] [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 6 juillet 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : T 23-11.792 Demandeur(s) : Mme [N] Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Défendeur(s) : la société Faur évasion Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50688 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 3] [Adresse 5], a formé un pourvoi le 7 février 2023 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Faur évasion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2] et précédemment [Adresse 1] [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 6 juillet 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:06:39.631Z.