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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90795

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 juillet 2023, n° 22-18.734

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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : T 22-18.734
 Demandeur : la société Ypo Camp COCV
 Défendeur : M. [J] et autres
 Requête n° : 132/23
 Ordonnance : 90795 du 6 juillet 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [D] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [E] [V] épouse [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [F] [W] épouse [P], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Ypo camp cocv, ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 janvier 2023 par laquelle M. [D] [J], Mme [E] [V] épouse [J] et Mme [F] [W] épouse [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-18.734 formé le 11 juillet 2022 par la société Ypo camp cocv à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par lettre du 31 mars 2023, M. [D] [J], Mme [E] [V] épouse [J] et Mme [F] [W] épouse [P] se sont désistés de leur requête en radiation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que M. [D] [J], Mme [E] [V] épouse [J] et Mme [F] [W] épouse [P] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-18.734.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 juillet 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : T 22-18.734
 Demandeur : la société Ypo Camp COCV
 Défendeur : M. [J] et autres
 Requête n° : 132/23
 Ordonnance : 90795 du 6 juillet 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [D] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [E] [V] épouse [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [F] [W] épouse [P], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Ypo camp cocv, ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 janvier 2023 par laquelle M. [D] [J], Mme [E] [V] épouse [J] et Mme [F] [W] épouse [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-18.734 formé le 11 juillet 2022 par la société Ypo camp cocv à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par lettre du 31 mars 2023, M. [D] [J], Mme [E] [V] épouse [J] et Mme [F] [W] épouse [P] se sont désistés de leur requête en radiation.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que M. [D] [J], Mme [E] [V] épouse [J] et Mme [F] [W] épouse [P] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-18.734.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 juillet 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:06:26.561Z.