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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90822

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 juillet 2023, n° 22-18.587

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 22-18.587
 Demandeur : M. [Z]
 Défendeur : M. [J] et autres
 Requête n° : 29/23
 Ordonnance n° : 90822 du 6 juillet 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [L] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Y] [M] veuve [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [D] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [G] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [C] [Z], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 6 janvier 2023 par laquelle M. [L] [J], Mme [Y] [M] veuve [J], M. [D] [J] et Mme [G] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2022 par M. [C] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-18.587 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [C] [Z], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 juillet 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 22-18.587
 Demandeur : M. [Z]
 Défendeur : M. [J] et autres
 Requête n° : 29/23
 Ordonnance n° : 90822 du 6 juillet 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [L] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Y] [M] veuve [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [D] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [G] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [C] [Z], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 6 janvier 2023 par laquelle M. [L] [J], Mme [Y] [M] veuve [J], M. [D] [J] et Mme [G] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2022 par M. [C] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-18.587 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [C] [Z], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 juillet 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:06:08.150Z.