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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210579

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023, n° 22-16.101

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 42 jours après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EN1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 6 juillet 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10579 F
 
 Pourvoi n° F 22-16.101 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
 
 L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-16.101 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller, Mme Chauve, conseiller rapporteur, et M. Carrasco, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:05:25.240Z.