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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CO10489

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 juillet 2023, n° 22-10.746

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 35 jours après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [D] et Mme [Y], épouse [D], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et Mme [Y], épouse [D] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
Texte intégral
COMM.
 
 SMSG
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 5 juillet 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10489 F
 
 Pourvoi n° K 22-10.746 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
 
 1°/ M. [I] [D],
 
 2°/ Mme [N] [Y], épouse [D],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° K 22-10.746 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Tai Bai Ju, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] et de Mme [Y], épouse [D], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [D] et Mme [Y], épouse [D], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et Mme [Y], épouse [D] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:59:25.645Z.