Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110567
Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juillet 2023, n° 21-21.114
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 10 juillet 2020 · Cour d'appel de Rennes · Renvoi (décision attaquée)
- 12 juillet 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 36,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] [R] et la condamne à payer à Mme [Y] [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10567 F Pourvoi n° J 21-21.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 Mme [Z] [R], divorcée [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-21.114 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [X] [R], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Z] [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [Y] [R], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] [R] et la condamne à payer à Mme [Y] [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:58:39.538Z.