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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110579

Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juillet 2023, n° 22-19.071

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 31,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S] aux dépens ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 12 juillet 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme GUIHAL, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10579 F
 
 Pourvoi n° J 22-19.071 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
 
 M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-19.071 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2 - 4), dans le litige l'opposant au procureur général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S] aux dépens ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:58:32.005Z.