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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CO10525

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 août 2023, n° 22-15.626

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 4,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Société générale aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.
Texte intégral
COMM.
 
 FB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 30 août 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10525 F
 
 Pourvoi n° Q 22-15.626 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de M. [N] [I]
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 2 juin 2022
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
 
 La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-15.626 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Société générale aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:55:24.623Z.