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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 31 août 2023, n° 23/02014

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Exposé du litige

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;



Vu la décision rendue le 16 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ;



Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] DÛ le 14 Avril 2023 ;



Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me [V] [Y] le 21 Juillet 2023 ;

Motifs

Attendu que Me [V] [Y] a répondu à cet avis par RPVA reçu le 25 juillet 2023, en indiquant avoir été déssaissie du dossier par son client, monsieur [K] [O], le 5 juillet 2023.



Vu l'article 419 du code de procédure civile, la représentation étant obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau.



Attendu que l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 17 Juillet 2023 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;



Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;



Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date. 



 

La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile



ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZJC





APPELANT :



M. [K] [Z] DÛ

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003439 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentant : Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

a dégagé sa responsabilité par message RPVA en date du 5 juin 2023







INTIMES :



M. [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [D] [U] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTERVENANT :



Le TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Estelle DOUBEY, greffier,



Vu l'article 908 du code de procédure civile ;



Vu la décision rendue le 16 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ;



Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] DÛ le 14 Avril 2023 ;



Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me [V] [Y] le 21 Juillet 2023 ;



Attendu que Me [V] [Y] a répondu à cet avis par RPVA reçu le 25 juillet 2023, en indiquant avoir été déssaissie du dossier par son client, monsieur [K] [O], le 5 juillet 2023.



Vu l'article 419 du code de procédure civile, la représentation étant obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau.



Attendu que l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 17 Juillet 2023 ;

 

PAR CES MOTIFS



Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;



Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;



Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date. 



 

La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2023-09-04T22:00:00.000Z.