Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50708
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-24.519
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 7 septembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 16,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : F 22-24.519 Demandeur(s) : Mme [C] Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : la société MCS et associés et autre Ordonnance : 50708 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 20 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : F 22-24.519 Demandeur(s) : Mme [C] Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : la société MCS et associés et autre Ordonnance : 50708 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 20 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 septembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:52:13.470Z.