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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50708

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-24.519

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 22-24.519
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [C]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
 
 
 Défendeur(s)
 : la société MCS et associés et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50708
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 20 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 22-24.519
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [C]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
 
 
 Défendeur(s)
 : la société MCS et associés et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50708
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 20 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 7 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:52:13.470Z.