Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50735
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-24.096
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 12 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 7 septembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [M] Pourvoi n° : W 22-24.096 Demandeur(s) : M. [O] Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la société C6 et autre Ordonnance : 50735 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé un pourvoi le 12 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société C6, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF-C6, 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [M] Pourvoi n° : W 22-24.096 Demandeur(s) : M. [O] Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la société C6 et autre Ordonnance : 50735 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé un pourvoi le 12 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société C6, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF-C6, 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 7 septembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:52:08.343Z.