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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50735

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-24.096

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [M]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 22-24.096
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [O]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 Défendeur(s)
 : la société C6 et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50735
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [O], domicilié [Adresse 4], 
 [Localité 3], a formé un pourvoi le 12 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société C6, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF-C6,
 
 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [M]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 22-24.096
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [O]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 Défendeur(s)
 : la société C6 et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50735
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [K] [O], domicilié [Adresse 4], 
 [Localité 3], a formé un pourvoi le 12 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société C6, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF-C6,
 
 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 7 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:52:08.343Z.