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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50736

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-24.103

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [E]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 22-24.103
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Salaisons du Cayon 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50736
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Salaisons du Cayon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 12 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [E]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 22-24.103
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Salaisons du Cayon 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50736
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Salaisons du Cayon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 12 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 7 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:52:08.136Z.