Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50739
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-24.204
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 7 septembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : P 22-24.204 Demandeur(s) : M. [S] Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Défendeur(s) : M. [I], ès qualités, et autre Ordonnance : 50739 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [N] [S], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 14 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [N] [S], 2°/ à la société Rubis Avignon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : P 22-24.204 Demandeur(s) : M. [S] Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Défendeur(s) : M. [I], ès qualités, et autre Ordonnance : 50739 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [N] [S], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 14 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [N] [S], 2°/ à la société Rubis Avignon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 septembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:52:07.200Z.