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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50746

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-23.619

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 22-23.619
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Aéroports de Lyon
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [F] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50746
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Aéroports de Lyon, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 6], 
 [Localité 5], a formé un pourvoi le 30 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Enhance Aero Italy, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 9] (Italie),
 
 3°/ à la société Enhance Aero Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
 
 4°/ à la société [E], société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire, prise en la personne de M. [Z] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Enhance Aero Group SASU,
 
 5°/ à la société Business and Commuter Aircraft (BCA), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
 
 6°/ à la société [B] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], mandataire judiciaire, représentée par M. [B] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Business and Commuter Aircraft.
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 22-23.619
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Aéroports de Lyon
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [F] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50746
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Aéroports de Lyon, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 6], 
 [Localité 5], a formé un pourvoi le 30 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Enhance Aero Italy, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 9] (Italie),
 
 3°/ à la société Enhance Aero Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
 
 4°/ à la société [E], société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire, prise en la personne de M. [Z] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Enhance Aero Group SASU,
 
 5°/ à la société Business and Commuter Aircraft (BCA), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
 
 6°/ à la société [B] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], mandataire judiciaire, représentée par M. [B] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Business and Commuter Aircraft.
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 7 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:52:05.785Z.