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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50765

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-23.459

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 22-23.459
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [U] veuve [W] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50765
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [Y] [Z],
 
 2°/ Mme [X] [G], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 28 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [V] [U] veuve [W], domiciliée [Adresse 1],
 
 2°/ à Mme [D] [O] épouse [A], domiciliée [Adresse 4],
 
 3°/ à Mme [K] [J] veuve [C], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 22-23.459
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [U] veuve [W] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50765
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [Y] [Z],
 
 2°/ Mme [X] [G], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 28 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [V] [U] veuve [W], domiciliée [Adresse 1],
 
 2°/ à Mme [D] [O] épouse [A], domiciliée [Adresse 4],
 
 3°/ à Mme [K] [J] veuve [C], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 7 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:51:59.403Z.