Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50765
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-23.459
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 7 septembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 14,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : D 22-23.459 Demandeur(s) : M. [Z] et autre Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : Mme [U] veuve [W] et autres Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50765 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Y] [Z], 2°/ Mme [X] [G], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 28 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [U] veuve [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [O] épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [K] [J] veuve [C], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : D 22-23.459 Demandeur(s) : M. [Z] et autre Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : Mme [U] veuve [W] et autres Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50765 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Y] [Z], 2°/ Mme [X] [G], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 28 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [U] veuve [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [O] épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [K] [J] veuve [C], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 7 septembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:51:59.403Z.