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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50776

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-22.192

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 2,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 22-22.192
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [W]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50776
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [N] [X], domicilié [Adresse 2]), a formé un pourvoi le 17 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [J], [D] [W] épouse [X], domiciliée [Adresse 2] (Portugal).
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 22-22.192
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [W]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50776
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [N] [X], domicilié [Adresse 2]), a formé un pourvoi le 17 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [J], [D] [W] épouse [X], domiciliée [Adresse 2] (Portugal).
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 7 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:51:55.344Z.