Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50776
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-22.192
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 7 septembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 2,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : B 22-22.192 Demandeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [W] Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Ordonnance : 50776 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [N] [X], domicilié [Adresse 2]), a formé un pourvoi le 17 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [J], [D] [W] épouse [X], domiciliée [Adresse 2] (Portugal). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 7 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : B 22-22.192 Demandeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [W] Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Ordonnance : 50776 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [N] [X], domicilié [Adresse 2]), a formé un pourvoi le 17 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [J], [D] [W] épouse [X], domiciliée [Adresse 2] (Portugal). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 7 septembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:51:55.344Z.