Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90904
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-21.417
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 7 septembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 22-21.417 Demandeur : M. [V] et autre Défendeur : Société foncière de la Muette Brochant et autre Requête n° : 204/23 Ordonnance n° : 90904 du 7 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Société foncière de la Muette Brochant, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [U] épouse [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 février 2023 par laquelle Société foncière de la Muette Brochant demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 septembre 2022 par M. [T] [V] et Mme [Z] [U] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-21.417 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [T] [V] et Mme [Z] [U] épouse [V], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées partiellement et que l'exécution intérgale de la décision des juges du fond entraînerait pour les consorts [V] des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 22-21.417 Demandeur : M. [V] et autre Défendeur : Société foncière de la Muette Brochant et autre Requête n° : 204/23 Ordonnance n° : 90904 du 7 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Société foncière de la Muette Brochant, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [U] épouse [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 février 2023 par laquelle Société foncière de la Muette Brochant demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 septembre 2022 par M. [T] [V] et Mme [Z] [U] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-21.417 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [T] [V] et Mme [Z] [U] épouse [V], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées partiellement et que l'exécution intérgale de la décision des juges du fond entraînerait pour les consorts [V] des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:51:30.206Z.