notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90904

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 septembre 2023, n° 22-21.417

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 14,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : J 22-21.417
 Demandeur : M. [V] et autre
 Défendeur : Société foncière de la Muette Brochant et autre
 Requête n° : 204/23
 Ordonnance n° : 90904 du 7 septembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Société foncière de la Muette Brochant, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [T] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Z] [U] épouse [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 février 2023 par laquelle Société foncière de la Muette Brochant demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 septembre 2022 par M. [T] [V] et Mme [Z] [U] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-21.417 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [T] [V] et Mme [Z] [U] épouse [V], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées partiellement et que l'exécution intérgale de la décision des juges du fond entraînerait pour les consorts [V] des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 septembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : J 22-21.417
 Demandeur : M. [V] et autre
 Défendeur : Société foncière de la Muette Brochant et autre
 Requête n° : 204/23
 Ordonnance n° : 90904 du 7 septembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Société foncière de la Muette Brochant, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [T] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Z] [U] épouse [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 février 2023 par laquelle Société foncière de la Muette Brochant demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 septembre 2022 par M. [T] [V] et Mme [Z] [U] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-21.417 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [T] [V] et Mme [Z] [U] épouse [V], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées partiellement et que l'exécution intérgale de la décision des juges du fond entraînerait pour les consorts [V] des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 septembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:51:30.206Z.