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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 septembre 2023, n° 22/00109

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Exposé du litige

- débouté M. [T] de ses demandes de requalification en contrat à temps complet, rappel de salaire, communication de bulletins de salaire, rectifiés



- ordonné à l'association AIB de communiquer à M. [T] l'ensemble des attestations Pôle emploi le concernant qui ont été transmises à cet organisme



- rejeté la demande d'astreinte



- débouté M. [T] de sa demande indemnitaire



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile



- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.



M. [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes.



Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 avril 2022 pour l'appelant et du 11 juillet 2022 pour l'intimée.



M. [T] demande à la cour de :



- infirmer le jugement sur le débouté de ses demandes



- requalifier les contrats en contrat à temps plein



- condamner l'association AIB au versement d'un rappel de salaire de 3 886,81 euros pour la période courant du 1er mars au 31 août 2019 outre de la somme de 388,68 euros à titre de congés payés afférents 



- subsidiairement ordonner à l'association AIB la remise de bulletins de paie permettant de déterminer le nombre de jours travaillés au titre des mois de mars à août 2019, sous astreinte



- en tout état de cause, ordonner à l'association AIB la remise d'attestations Pôle emploi correspondant aux périodes travaillées, sous astreinte



- condamner l'association AIB à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du défaut de transmission des bulletins de paie lui permettant de faire valoir correctement ses droits auprès de Pôle emploi













- condamner l'association AIB à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'association AIB demande à la cour de :



- confirmer le jugement 



- en tout état de cause, débouter M. [T] de ses demandes



- y ajoutant, condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2023.

Motifs

SUR CE





1) Sur la demande de requalification en contrat à temps plein



Pour solliciter cette requalification M. [T] se fonde sur l'argument suivant : les plannings mensuels ne lui ont jamais été remis à l'avance et les sollicitations de l'employeur lui étaient adressées au fur et à mesure sans aucune régularité des horaires et aucune prévisibilité.



Cependant, l'association AIB verse aux débats pour chaque mois de la période considérée un document qui, s'il se présente avec la mention en tête 'relevé d'heures', porte aussi la mention 'planning défini par l'utilisateur' et qui, s'il mentionne que le dernier jour du mois le salarié et l'utilisateur apposent conjointement leur signature, mentionne également la date d'établissement du document qui s'avère être une date se situant dans les derniers jours du mois précédant le mois concerné (exemple pour le mois de mars, le document porte la date du 25 février 2019).



Ces documents indiquent les horaires travaillés du mois et le premier juge a exactement considéré qu'ils valaient comme plannings ensuite utilisés comme relevés d'heures et établissaient que le salarié avait donc eu connaissance de son planning chaque mois à l'avance de sorte qu'au regard de l'argumentation développée la demande de requalification n'était pas fondée.



2) Sur la demande de communication de bulletin de salaire rectifiés



Au regard des dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail, le premier juge a exactement relevé qu'aucune obligation de remettre des bulletins de salaire portant mention des jours non travaillés ne pesait sur l'employeur qui, en remettant les bulletins de salaire litigieux, s'était conformé à l'obligation d'y faire figurer la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportait le salaire.



Il a en outre exactement relevé, par des motifs que la cour adopte, que les dispositions de l'article D.3171-12 du code du travail ne pouvaient fonder la demande de communication telle que faite.



3) Sur la demande de communication d'attestations Pôle emploi



Pour des motifs tenant aux dispositions de l'article R.1234-11 du code du travail et à l'absence dans le contrat de travail du droit pour le salarié d'obtenir à sa demande sans délai les documents et que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise et il le sera également sur le rejet de la demande d'astreinte et de la demande de dommages et intérêts pour les motifs exactement retenus par le premier juge tenant à l'absence d'allégation de circonstances justifiant l'astreinte et à l'absence de justification d'un préjudice.













Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'association AIB les frais non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR





Confirme le jugement entrepris.



Y ajoutant, déboute l'association AIB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. 



Condamne M. [T] aux dépens de l'instance d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT













E. GOULARD L. DELAHAYE
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00109 

 N° Portalis DBVC-V-B7G-G5A4

 Code Aff. : 



 ARRET N° 



 C.P 





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 16 Décembre 2021 - RG n° 20/00367 









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

 



APPELANT :



Monsieur [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002517 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

 

Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN





INTIMEE :



Association SYNODIYA SERVICES ASSOCIATION

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN







DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme COLLET



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur



ARRET prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier













M. [T] a été embauché en qualité de rippeur par l'association intermédiaire du Bessin (ci-après dénommée AIB) pour les durées déterminées de la journée du 28 janvier, de la journée du 5 février, des 1er au 31 mars, 1er au 30 avril, 1er au 30 mai, 3 au 30 juin, 1er au 31 juillet, 1er au 31 août, 19 septembre et 8 au 18 octobre 2019 et ce pour être mis à disposition de la société Collectea, les contrats n'indiquant pas l'horaire convenu mais mentionnant 'horaires variables selon planning'.



Le 31 août 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir requalifier les contrats en contrat à temps plein, obtenir paiement d'un rappel de salaire, la remise de pièces et des dommages et intérêts.



Le 11 juin 2021, les conseillers se sont déclarés en partage de voix et ont renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur.



Par jugement du 16 décembre 2021 le juge départiteur de Caen, statuant seul après avoir pris l'avis des conseillers présents, a :



- débouté M. [T] de ses demandes de requalification en contrat à temps complet, rappel de salaire, communication de bulletins de salaire, rectifiés



- ordonné à l'association AIB de communiquer à M. [T] l'ensemble des attestations Pôle emploi le concernant qui ont été transmises à cet organisme



- rejeté la demande d'astreinte



- débouté M. [T] de sa demande indemnitaire



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile



- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.



M. [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes.



Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 avril 2022 pour l'appelant et du 11 juillet 2022 pour l'intimée.



M. [T] demande à la cour de :



- infirmer le jugement sur le débouté de ses demandes



- requalifier les contrats en contrat à temps plein



- condamner l'association AIB au versement d'un rappel de salaire de 3 886,81 euros pour la période courant du 1er mars au 31 août 2019 outre de la somme de 388,68 euros à titre de congés payés afférents 



- subsidiairement ordonner à l'association AIB la remise de bulletins de paie permettant de déterminer le nombre de jours travaillés au titre des mois de mars à août 2019, sous astreinte



- en tout état de cause, ordonner à l'association AIB la remise d'attestations Pôle emploi correspondant aux périodes travaillées, sous astreinte



- condamner l'association AIB à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du défaut de transmission des bulletins de paie lui permettant de faire valoir correctement ses droits auprès de Pôle emploi













- condamner l'association AIB à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'association AIB demande à la cour de :



- confirmer le jugement 



- en tout état de cause, débouter M. [T] de ses demandes



- y ajoutant, condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2023.





SUR CE





1) Sur la demande de requalification en contrat à temps plein



Pour solliciter cette requalification M. [T] se fonde sur l'argument suivant : les plannings mensuels ne lui ont jamais été remis à l'avance et les sollicitations de l'employeur lui étaient adressées au fur et à mesure sans aucune régularité des horaires et aucune prévisibilité.



Cependant, l'association AIB verse aux débats pour chaque mois de la période considérée un document qui, s'il se présente avec la mention en tête 'relevé d'heures', porte aussi la mention 'planning défini par l'utilisateur' et qui, s'il mentionne que le dernier jour du mois le salarié et l'utilisateur apposent conjointement leur signature, mentionne également la date d'établissement du document qui s'avère être une date se situant dans les derniers jours du mois précédant le mois concerné (exemple pour le mois de mars, le document porte la date du 25 février 2019).



Ces documents indiquent les horaires travaillés du mois et le premier juge a exactement considéré qu'ils valaient comme plannings ensuite utilisés comme relevés d'heures et établissaient que le salarié avait donc eu connaissance de son planning chaque mois à l'avance de sorte qu'au regard de l'argumentation développée la demande de requalification n'était pas fondée.



2) Sur la demande de communication de bulletin de salaire rectifiés



Au regard des dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail, le premier juge a exactement relevé qu'aucune obligation de remettre des bulletins de salaire portant mention des jours non travaillés ne pesait sur l'employeur qui, en remettant les bulletins de salaire litigieux, s'était conformé à l'obligation d'y faire figurer la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportait le salaire.



Il a en outre exactement relevé, par des motifs que la cour adopte, que les dispositions de l'article D.3171-12 du code du travail ne pouvaient fonder la demande de communication telle que faite.



3) Sur la demande de communication d'attestations Pôle emploi



Pour des motifs tenant aux dispositions de l'article R.1234-11 du code du travail et à l'absence dans le contrat de travail du droit pour le salarié d'obtenir à sa demande sans délai les documents et que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise et il le sera également sur le rejet de la demande d'astreinte et de la demande de dommages et intérêts pour les motifs exactement retenus par le premier juge tenant à l'absence d'allégation de circonstances justifiant l'astreinte et à l'absence de justification d'un préjudice.













Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'association AIB les frais non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS





LA COUR





Confirme le jugement entrepris.



Y ajoutant, déboute l'association AIB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. 



Condamne M. [T] aux dépens de l'instance d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT













E. GOULARD L. DELAHAYE

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Mise à jour de la source le 2023-09-18T22:00:00.000Z.