Décision de justice
Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 19 septembre 2023, n° 22/01541
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la SAMCV MAPA Mutuelle d'assurance (la MAPA Assurances) reçue le 16 août 2022 à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 juin 2023 par M. [N] [U], intimé à la procédure d'appel et par M. [Y] [J], curateur de M. [U], intervenant volontaire, aux fins de : Vu les articles 467 et 468 du code civil, Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats, - déclarer nuls à l'égard de Monsieur [U] : * le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 7 juillet 2022 * la signification dudit jugement * la déclaration d'appel formalisée par MAPA Assurances en date du 16 août 2022 * les conclusions d'appelant prises par MAPA Assurances en date du 15 novembre 2022 * la signification de la déclaration d'appel par MAPA Assurances en date du 5 octobre 2022 * la signification des conclusions d'appelant prises par MAPA Assurances en date du 23 novembre 2022 * les deux notifications à avocat en date du 29 novembre 2022, signifiées par RPVA Et tous les actes subséquents avant l'intervention en cause d'appel du curateur Monsieur [Y] [J] par conclusions d'intervention volontaire du 6/06/2023 - déclarer caduc l'appel de MAPA Assurances dirigé contre Monsieur [U], - la débouter de toutes ses demandes qui seront par voie de conséquences déclarées irrecevables, - condamner la MAPA Assurances et la SA SERENIS à verser à Monsieur [U] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens et comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle. Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 29 août 2023 par la société MAPA Assurances aux fins de : A titre principal : - débouter M. [U] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire : - prononcer une sanction partielle à l'endroit exclusif de M. [U], En tout état de cause, - laisser les dépens de l'incident à la charge de M. [U], - débouter SERENIS Assurances de ses éventuelles demandes contraires aux présentes.
Motifs
MOTIFS : La nullité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [U] pour défaut de capacité à agir: Aux termes de l'article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à une personne sous curatelle doit l'être également au curateur. L'article 468 du même code dispose que l'assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité d'ester en justice. Dans ce cadre, l'absence d'intimation du curateur dans l'acte d'appel est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte que pendant la durée du délai d'appel (cass civ 2, 28 février 2013 n° 11-19.685). L'intervention volontaire du curateur en cause d'appel n'est pas susceptible de régulariser une procédure qui est viciée depuis l'origine. En l'espèce, il est constant que la procédure de première instance s'est déroulée sans que la juridiction ait été avisée du placement sous curatelle renforcée de M. [N] [U] prononcé par décision du juge des tutelles de Troyes le 1er décembre 2021 et sans, par conséquent, que son curateur ait été appelé à la cause. La MAPA Assurances le reconnaît en précisant qu'elle ignorait ce placement de M. [U] sous un régime de protection de sorte qu'elle n'a pas intimé son curateur à la procédure d'appel. Il importe peu que M. [U] ait été représenté par un conseil en première instance, événement qui n'est pas susceptible de régulariser l'absence de mise en cause du curateur. Il en est de même pour l'intervention volontaire de M. [J] à hauteur de cour, la procédure étant viciée depuis la première instance. Il en ressort que, dans la limite des attributions dévolues au conseiller de la mise en état qui n'a pas le pouvoir juridictionnel de prononcer la nullité du jugement attaqué, il y a lieu de constater qu'aucune régularisation de l'acte d'appel à l'égard du curateur n'est intervenue dans le délai d'appel, que cet acte d'appel est dès lors entaché d'une irrégularité de fond, ce qui rend irrecevables les conclusions de la MAPA Assurances notifiées le 15 novembre 2022 à l'égard de M. [U] et les actes de procédure le concernant, le majeur protégé devant sortir de la cause de même que son curateur, intervenant volontaire à la procédure d'appel. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée à ce titre par M. [U]. Les dépens : La MAPA Assurances sera condamnée aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle, M. [U] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Prononçons la nullité pour irrégularité de fond de la déclaration d'appel formée le 16 août 2022 par la MAPA Assurances à l'encontre de M. [N] [U]. En conséquence, déclarons irrecevables les conclusions de la MAPA Assurances notifiées le 15 novembre 2022 à l'égard de M. [N] [U] et tous les actes de procédure le concernant, le majeur protégé devant sortir de la cause de même que son curateur. Disons que l'instance se poursuit entre la MAPA Assurances et la SA SERENIS Assurances. Déboutons M. [N] [U] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la MAPA Assurances aux dépens de l'incident à recouvrer conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG5L-11 S.A.M.C.V. MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS APPELANTE Monsieur [N] [U] Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A. SERENIS Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Emily THELLYERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMES Monsieur [Y] [J] Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs ' Association AT10-51 MANDATAIRE JUDICIAIRE AUBE & MARNE Désigné comme curateur de Monsieur [N] [U] par décision du Tribunal Judiciaire de TROYES en date du 1er décembre 2021 Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Intervenant volontaire ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 19 septembre 2023 Nous,Véronique MAUSSIRE,conseillère chargée de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la SAMCV MAPA Mutuelle d'assurance (la MAPA Assurances) reçue le 16 août 2022 à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 juin 2023 par M. [N] [U], intimé à la procédure d'appel et par M. [Y] [J], curateur de M. [U], intervenant volontaire, aux fins de : Vu les articles 467 et 468 du code civil, Vu l'article 117 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats, - déclarer nuls à l'égard de Monsieur [U] : * le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 7 juillet 2022 * la signification dudit jugement * la déclaration d'appel formalisée par MAPA Assurances en date du 16 août 2022 * les conclusions d'appelant prises par MAPA Assurances en date du 15 novembre 2022 * la signification de la déclaration d'appel par MAPA Assurances en date du 5 octobre 2022 * la signification des conclusions d'appelant prises par MAPA Assurances en date du 23 novembre 2022 * les deux notifications à avocat en date du 29 novembre 2022, signifiées par RPVA Et tous les actes subséquents avant l'intervention en cause d'appel du curateur Monsieur [Y] [J] par conclusions d'intervention volontaire du 6/06/2023 - déclarer caduc l'appel de MAPA Assurances dirigé contre Monsieur [U], - la débouter de toutes ses demandes qui seront par voie de conséquences déclarées irrecevables, - condamner la MAPA Assurances et la SA SERENIS à verser à Monsieur [U] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens et comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle. Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 29 août 2023 par la société MAPA Assurances aux fins de : A titre principal : - débouter M. [U] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire : - prononcer une sanction partielle à l'endroit exclusif de M. [U], En tout état de cause, - laisser les dépens de l'incident à la charge de M. [U], - débouter SERENIS Assurances de ses éventuelles demandes contraires aux présentes. MOTIFS : La nullité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [U] pour défaut de capacité à agir: Aux termes de l'article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à une personne sous curatelle doit l'être également au curateur. L'article 468 du même code dispose que l'assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité d'ester en justice. Dans ce cadre, l'absence d'intimation du curateur dans l'acte d'appel est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte que pendant la durée du délai d'appel (cass civ 2, 28 février 2013 n° 11-19.685). L'intervention volontaire du curateur en cause d'appel n'est pas susceptible de régulariser une procédure qui est viciée depuis l'origine. En l'espèce, il est constant que la procédure de première instance s'est déroulée sans que la juridiction ait été avisée du placement sous curatelle renforcée de M. [N] [U] prononcé par décision du juge des tutelles de Troyes le 1er décembre 2021 et sans, par conséquent, que son curateur ait été appelé à la cause. La MAPA Assurances le reconnaît en précisant qu'elle ignorait ce placement de M. [U] sous un régime de protection de sorte qu'elle n'a pas intimé son curateur à la procédure d'appel. Il importe peu que M. [U] ait été représenté par un conseil en première instance, événement qui n'est pas susceptible de régulariser l'absence de mise en cause du curateur. Il en est de même pour l'intervention volontaire de M. [J] à hauteur de cour, la procédure étant viciée depuis la première instance. Il en ressort que, dans la limite des attributions dévolues au conseiller de la mise en état qui n'a pas le pouvoir juridictionnel de prononcer la nullité du jugement attaqué, il y a lieu de constater qu'aucune régularisation de l'acte d'appel à l'égard du curateur n'est intervenue dans le délai d'appel, que cet acte d'appel est dès lors entaché d'une irrégularité de fond, ce qui rend irrecevables les conclusions de la MAPA Assurances notifiées le 15 novembre 2022 à l'égard de M. [U] et les actes de procédure le concernant, le majeur protégé devant sortir de la cause de même que son curateur, intervenant volontaire à la procédure d'appel. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée à ce titre par M. [U]. Les dépens : La MAPA Assurances sera condamnée aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle, M. [U] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Prononçons la nullité pour irrégularité de fond de la déclaration d'appel formée le 16 août 2022 par la MAPA Assurances à l'encontre de M. [N] [U]. En conséquence, déclarons irrecevables les conclusions de la MAPA Assurances notifiées le 15 novembre 2022 à l'égard de M. [N] [U] et tous les actes de procédure le concernant, le majeur protégé devant sortir de la cause de même que son curateur. Disons que l'instance se poursuit entre la MAPA Assurances et la SA SERENIS Assurances. Déboutons M. [N] [U] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la MAPA Assurances aux dépens de l'incident à recouvrer conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier Le conseiller de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2023-09-23T22:00:00.000Z.