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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50783

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 23-12.132

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 23-12.132
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Mjpa, ès qualités,
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50783
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [S] [G] [M], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 8 février 2023 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Mjpa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 
 [Localité 4], prise en la personne de Mme [N] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Pierre de fondation.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 21 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [F]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 23-12.132
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Mjpa, ès qualités,
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50783
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [S] [G] [M], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 8 février 2023 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Mjpa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 
 [Localité 4], prise en la personne de Mme [N] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Pierre de fondation.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 21 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:36.978Z.