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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50787

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 23-12.258

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 23-12.258
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [N] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : le Crédit agricole Alsace Vosges 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50787
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ la société Oneida constructions, société à responsabilité limitée, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2]),
 
 ont formé un pourvoi le 13 février 2023 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant au Crédit agricole Alsace Vosges, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [T]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 23-12.258
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [N] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : le Crédit agricole Alsace Vosges 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50787
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ la société Oneida constructions, société à responsabilité limitée, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2]),
 
 ont formé un pourvoi le 13 février 2023 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant au Crédit agricole Alsace Vosges, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:36.318Z.