Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50794
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 23-12.288
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 21 septembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : H 23-12.288 Demandeur(s) : la société Industrielle pour le développement de la sécurité Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [W] Ordonnance : 50794 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Industrielle pour le développement de la sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 13 février 2023 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : H 23-12.288 Demandeur(s) : la société Industrielle pour le développement de la sécurité Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [W] Ordonnance : 50794 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Industrielle pour le développement de la sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 13 février 2023 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:35.160Z.