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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50794

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 23-12.288

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 23-12.288
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Industrielle pour le développement de la sécurité
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [W]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50794
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Industrielle pour le développement de la sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 3], a formé un pourvoi le 13 février 2023 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 23-12.288
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Industrielle pour le développement de la sécurité
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [W]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50794
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Industrielle pour le développement de la sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 3], a formé un pourvoi le 13 février 2023 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:35.160Z.