Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50802
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 23-12.492
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 21 septembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : D 23-12.492 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : la société STNA Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50802 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 février 2023 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société STNA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : D 23-12.492 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : la société STNA Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50802 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 février 2023 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société STNA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:33.678Z.