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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50802

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 23-12.492

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [U]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-12.492
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [C]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société STNA
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50802
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 février 2023 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société STNA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [U]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-12.492
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [C]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société STNA
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50802
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 février 2023 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société STNA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:33.678Z.