Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50806
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 23-12.592
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 1 septembre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 21 septembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 12,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : N 23-12.592 Demandeur(s) : M. [G] Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Défendeur(s) : la société Béton des Monts du Lyonnais Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50806 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 février 2023 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Béton des Monts du Lyonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 21 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : N 23-12.592 Demandeur(s) : M. [G] Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Défendeur(s) : la société Béton des Monts du Lyonnais Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50806 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 février 2023 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Béton des Monts du Lyonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 21 septembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:32.901Z.