Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50857
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 23-12.653
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 29 novembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 21 septembre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : D 23-12.653 Demandeur(s) : Mme [E] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : M. [S] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50857 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 février 2023 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [Y] [E] épouse [U], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : D 23-12.653 Demandeur(s) : Mme [E] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : M. [S] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50857 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 février 2023 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [Y] [E] épouse [U], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:27.795Z.