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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50857

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 23-12.653

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-12.653
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [S] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50857
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 21 février 2023 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 
 1re section), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à Mme [Y] [E] épouse [U], domiciliée [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-12.653
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [S] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50857
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 21 février 2023 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 
 1re section), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à Mme [Y] [E] épouse [U], domiciliée [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:27.795Z.