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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90953

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 22-21.483

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 22-21.483
 Demandeur : M. [C] et autre
 Défendeur : la société Creatis
 Requête n° : 291/23
 Ordonnance n° : 90953 du 21 septembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Creatis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [G] [C], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Y] [N] épouse [C], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 mars 2023 par laquelle la société Creatis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 septembre 2022 par M. [G] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-21.483 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi sont confrontés à une situation d'endettement permanente, et les incidents de paiement et le rejet des chèques émis par les consorts [C] en raison de l'insuffisance ou le défaut de provision, viennent confirmer cette situation.
 
 Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 septembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 22-21.483
 Demandeur : M. [C] et autre
 Défendeur : la société Creatis
 Requête n° : 291/23
 Ordonnance n° : 90953 du 21 septembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Creatis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [G] [C], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [Y] [N] épouse [C], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 mars 2023 par laquelle la société Creatis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 septembre 2022 par M. [G] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-21.483 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi sont confrontés à une situation d'endettement permanente, et les incidents de paiement et le rejet des chèques émis par les consorts [C] en raison de l'insuffisance ou le défaut de provision, viennent confirmer cette situation.
 
 Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 septembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:20.818Z.