Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90953
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 22-21.483
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 21 septembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 22-21.483 Demandeur : M. [C] et autre Défendeur : la société Creatis Requête n° : 291/23 Ordonnance n° : 90953 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Creatis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [C], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [N] épouse [C], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mars 2023 par laquelle la société Creatis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 septembre 2022 par M. [G] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-21.483 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi sont confrontés à une situation d'endettement permanente, et les incidents de paiement et le rejet des chèques émis par les consorts [C] en raison de l'insuffisance ou le défaut de provision, viennent confirmer cette situation. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 22-21.483 Demandeur : M. [C] et autre Défendeur : la société Creatis Requête n° : 291/23 Ordonnance n° : 90953 du 21 septembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Creatis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [C], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [N] épouse [C], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mars 2023 par laquelle la société Creatis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 septembre 2022 par M. [G] [C] et Mme [Y] [N] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-21.483 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi sont confrontés à une situation d'endettement permanente, et les incidents de paiement et le rejet des chèques émis par les consorts [C] en raison de l'insuffisance ou le défaut de provision, viennent confirmer cette situation. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 septembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:45:20.818Z.