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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C310480

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 septembre 2023, n° 22-13.417

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à MM. [K] et [E] [J] et Mmes [H] et [Y] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 21 septembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10480 F
 
 Pourvoi n° P 22-13.417 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
 
 1°/ M. [I] [D],
 
 2°/ Mme [O] [C], épouse [D], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 5],
 
 ont formé le pourvoi n° P 22-13.417 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2],
 
 3°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 1],
 
 4°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 4],
 
 tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de [R] [A], épouse [J],
 
 5°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 6],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [K] et [E] [J] et Mmes [H] et [Y] [J], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à MM. [K] et [E] [J] et Mmes [H] et [Y] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2023-09-25T17:35:35.000Z.