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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C310483

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 septembre 2023, n° 21-25.407

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [U], Mme [R] et Mme [U] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], Mme [R] et Mme [U] et les condamne in solidum à payer à M. [M] et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Parc la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 21 septembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10483 F
 
 Pourvoi n° A 21-25.407 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
 
 1°/ M. [P] [U],
 
 2°/ Mme [B] [R], veuve [U], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° A 21-25.407 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 5], lieudit [Adresse 5], [Localité 1],
 
 2°/ à la société [Adresse 4], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est lieudit [Adresse 5], [Localité 1], représentée par son gérant M. [E] [M],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], de Mme [R] et de Mme [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Parc, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [U], Mme [R] et Mme [U] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], Mme [R] et Mme [U] et les condamne in solidum à payer à M. [M] et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Parc la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2023-09-26T17:36:34.000Z.