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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90966

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 septembre 2023, n° 22-21.285

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 22-21.285
 Demandeur : M. [M]
 Défendeur : Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté
 Requête n° : 278/23
 Ordonnance n° : 90966 du 21 septembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [W] [M], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 mars 2023 par laquelle Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 septembre 2022 par M. [W] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-21.285 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt de l'année 2022 sur les revenus de l'année 2021, que le demandeur au pourvoi dispose de ressources insuffisantes pour exécuter la condamnation pécuniaire de 32.561,29 euros, dont la somme correspond au montant annuel de ses revenus.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 septembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 22-21.285
 Demandeur : M. [M]
 Défendeur : Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté
 Requête n° : 278/23
 Ordonnance n° : 90966 du 21 septembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [W] [M], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 mars 2023 par laquelle Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 septembre 2022 par M. [W] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-21.285 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt de l'année 2022 sur les revenus de l'année 2021, que le demandeur au pourvoi dispose de ressources insuffisantes pour exécuter la condamnation pécuniaire de 32.561,29 euros, dont la somme correspond au montant annuel de ses revenus.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 septembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2023-09-26T17:36:33.000Z.