Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10767
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, n° 20-16.235
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 22 janvier 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 27 septembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 44,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anthea RH conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Anthea RH conseil et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10767 F Pourvoi n° K 20-16.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 La société Anthea RH conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-16.235 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Anthea RH conseil, de la SARL Corlay, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anthea RH conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Anthea RH conseil et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2023-10-01T17:35:51.000Z.