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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210661

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023, n° 21-20.217

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 35,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [N] aux dépens ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 28 septembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10661 F
 
 Pourvoi n° J 21-20.217 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de Mme [N].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 17 juin 2021.
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023
 
 Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-20.217 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [N], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne, et après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [N] aux dépens ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:42:41.996Z.