Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91059
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 22-20.046
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 5 octobre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 22-20.046 Demandeur : la société Equinox et autre Défendeur : l'établissement Lyon Métropole Habitat Requête n° : 1571/22 Ordonnance n° : 91059 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'établissement Lyon Métropole Habitat, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Equinox, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société AlterEco, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 décembre 2022 par laquelle l'établissement Lyon Métropole Habitat demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2022 par la société Equinox, la société AlterEco à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-20.046 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Equinox, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites que la société Equinox a manifesté leur volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle, en ce qu'elle a payé une somme de 152 991,96 euros. Elle éprouve par ailleurs des difficultés d'exécuter le reste des condamnations prononcées à son encontre en raison de sa situation économique et financière. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [U] [X] [E] [O]
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 22-20.046 Demandeur : la société Equinox et autre Défendeur : l'établissement Lyon Métropole Habitat Requête n° : 1571/22 Ordonnance n° : 91059 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'établissement Lyon Métropole Habitat, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Equinox, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société AlterEco, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 décembre 2022 par laquelle l'établissement Lyon Métropole Habitat demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2022 par la société Equinox, la société AlterEco à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-20.046 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Equinox, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites que la société Equinox a manifesté leur volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle, en ce qu'elle a payé une somme de 152 991,96 euros. Elle éprouve par ailleurs des difficultés d'exécuter le reste des condamnations prononcées à son encontre en raison de sa situation économique et financière. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, [U] [X] [E] [O]
Mise à jour de la source le 2023-10-09T17:38:39.000Z.