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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91059

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 22-20.046

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : U 22-20.046
 Demandeur : la société Equinox et autre
 Défendeur : l'établissement Lyon Métropole Habitat 
 Requête n° : 1571/22
 Ordonnance n° : 91059 du 5 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'établissement Lyon Métropole Habitat, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Equinox, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société AlterEco, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 décembre 2022 par laquelle l'établissement Lyon Métropole Habitat demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2022 par la société Equinox, la société AlterEco à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-20.046 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Equinox, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte des pièces produites que la société Equinox a manifesté leur volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle, en ce qu'elle a payé une somme de 152 991,96 euros. Elle éprouve par ailleurs des difficultés d'exécuter le reste des condamnations prononcées à son encontre en raison de sa situation économique et financière.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [U] [X]
 [E] [O]
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : U 22-20.046
 Demandeur : la société Equinox et autre
 Défendeur : l'établissement Lyon Métropole Habitat 
 Requête n° : 1571/22
 Ordonnance n° : 91059 du 5 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'établissement Lyon Métropole Habitat, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Equinox, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société AlterEco, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 décembre 2022 par laquelle l'établissement Lyon Métropole Habitat demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2022 par la société Equinox, la société AlterEco à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-20.046 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Equinox, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte des pièces produites que la société Equinox a manifesté leur volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle, en ce qu'elle a payé une somme de 152 991,96 euros. Elle éprouve par ailleurs des difficultés d'exécuter le reste des condamnations prononcées à son encontre en raison de sa situation économique et financière.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [U] [X]
 [E] [O]

Mise à jour de la source le 2023-10-09T17:38:39.000Z.