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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91134

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 22-18.383

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 22-18.383
 Demandeur : la société Santullo Sericom Gabon
 Défendeur : La République gabonaise
 Requête n° : 1383/22
 Ordonnance n° : 91134 du 5 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 La République gabonaise, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Groupement Santullo Sericom Gabon, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 novembre 2022 par laquelle La République gabonaise demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juin 2022 par la société Groupement Santullo Sericom Gabon à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-18.383 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SARL Ortscheidt et par la SARL Delvolvé et Trichet ; 
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 De jurisprudence établie, l'inexécution de la seule condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi, en raison de son caractère nécessairement accessoire, et en ce qu'elle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.
 
 Il est toutefois admis une dérogation à ce principe lorsque le requérant justifie de circonstances exceptionnelles.
 
 Dans l'affaire en examen, la seule condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 5 avril 2022 et qui est susceptible d'exécution consiste dans le paiement de la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
 
 Et, les capacités financières des demandeurs au pourvoi qui se déduiraient, selon la République gabonaise, du montant des honoraires d'avocat et frais exposés par la société Groupement Santullo Sericom Gabon dans la procédure en annulation de la sentence arbitrale, ne sauraient être retenues comme constitutives de circonstances exceptionnelles sauf à priver cette exigence de toute substance.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 5 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 22-18.383
 Demandeur : la société Santullo Sericom Gabon
 Défendeur : La République gabonaise
 Requête n° : 1383/22
 Ordonnance n° : 91134 du 5 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 La République gabonaise, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Groupement Santullo Sericom Gabon, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 novembre 2022 par laquelle La République gabonaise demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juin 2022 par la société Groupement Santullo Sericom Gabon à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-18.383 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SARL Ortscheidt et par la SARL Delvolvé et Trichet ; 
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 De jurisprudence établie, l'inexécution de la seule condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi, en raison de son caractère nécessairement accessoire, et en ce qu'elle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.
 
 Il est toutefois admis une dérogation à ce principe lorsque le requérant justifie de circonstances exceptionnelles.
 
 Dans l'affaire en examen, la seule condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 5 avril 2022 et qui est susceptible d'exécution consiste dans le paiement de la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
 
 Et, les capacités financières des demandeurs au pourvoi qui se déduiraient, selon la République gabonaise, du montant des honoraires d'avocat et frais exposés par la société Groupement Santullo Sericom Gabon dans la procédure en annulation de la sentence arbitrale, ne sauraient être retenues comme constitutives de circonstances exceptionnelles sauf à priver cette exigence de toute substance.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 5 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Annie Antoine

Mise à jour de la source le 2023-10-09T17:38:38.000Z.