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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50862

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 23-14.850

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 23-14.850
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [C] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50862
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [T] [C],
 
 2°/ Mme [F] [C], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 20 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence 
 Le Prado, domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Cetara, Agence du Levant, dont le siège est 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 5 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 23-14.850
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [C] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Spinosi
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50862
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [T] [C],
 
 2°/ Mme [F] [C], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 20 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence 
 Le Prado, domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Cetara, Agence du Levant, dont le siège est 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 5 octobre 2023

Mise à jour de la source le 2023-10-09T17:37:41.000Z.