Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50862
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 23-14.850
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 5 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 12,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : S 23-14.850 Demandeur(s) : M. [C] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Avocat(s) : la SCP Spinosi Ordonnance : 50862 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [T] [C], 2°/ Mme [F] [C], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 20 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prado, domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Cetara, Agence du Levant, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : S 23-14.850 Demandeur(s) : M. [C] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Avocat(s) : la SCP Spinosi Ordonnance : 50862 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [T] [C], 2°/ Mme [F] [C], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 20 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prado, domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Cetara, Agence du Levant, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 octobre 2023
Mise à jour de la source le 2023-10-09T17:37:41.000Z.