Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50870
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 23-15.155
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 28 février 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 5 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : Y 23-15.155 Demandeur(s) : M. [O] [I] Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : la société [Adresse 5] et autre Avocat(s) : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand Ordonnance : 50870 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [O] [I], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé un pourvoi le 28 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], 2°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de M. [O] [I]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 5 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : Y 23-15.155 Demandeur(s) : M. [O] [I] Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : la société [Adresse 5] et autre Avocat(s) : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand Ordonnance : 50870 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [O] [I], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé un pourvoi le 28 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], 2°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de M. [O] [I]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 5 octobre 2023
Mise à jour de la source le 2023-10-09T17:37:21.000Z.