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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50870

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 23-15.155

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 23-15.155
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [O] [I]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [Adresse 5] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50870
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [U] [O] [I], domicilié [Adresse 4], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 28 avril 2023 contre l'arrêt 
 rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 
 [Localité 2],
 
 2°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 1], ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de M. [O] [I].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 5 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 23-15.155
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [O] [I]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [Adresse 5] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50870
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [U] [O] [I], domicilié [Adresse 4], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 28 avril 2023 contre l'arrêt 
 rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 
 [Localité 2],
 
 2°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 1], ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de M. [O] [I].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 5 octobre 2023

Mise à jour de la source le 2023-10-09T17:37:21.000Z.