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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50916

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 23-14.285

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 23-14.285
 
 
 Demandeur(s)
 : l'association Spasad Lajosa
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [W] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50916
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'association Spasad Lajosa, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 4], a formé un pourvoi le 4 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 4],
 
 2°/ au Pôle emploi Rouen Beauvoisine, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 5 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 23-14.285
 
 
 Demandeur(s)
 : l'association Spasad Lajosa
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [W] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50916
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'association Spasad Lajosa, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 4], a formé un pourvoi le 4 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 4],
 
 2°/ au Pôle emploi Rouen Beauvoisine, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 5 octobre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:40:55.210Z.