Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50921
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 23-14.141
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 13 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 5 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : W 23-14.141 Demandeur(s) : la société Yorima Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Tylia technologies Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50921 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Yorima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 31 mars 2023 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Tylia technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : W 23-14.141 Demandeur(s) : la société Yorima Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Tylia technologies Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50921 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Yorima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 31 mars 2023 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Tylia technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 octobre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:40:54.157Z.