Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50922
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 23-14.222
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 13 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 5 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : J 23-14.222 Demandeur(s) : la société Yorima Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Défendeur(s) : la société Tylia technologies Ordonnance : 50922 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Yorima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 3 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Tylia technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : J 23-14.222 Demandeur(s) : la société Yorima Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Boucard Défendeur(s) : la société Tylia technologies Ordonnance : 50922 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Yorima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 3 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Tylia technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 octobre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:40:53.829Z.