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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50922

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 23-14.222

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 23-14.222
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Yorima
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Tylia technologies
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50922
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Yorima, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 2], a formé un pourvoi le 3 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Tylia technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 5 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 23-14.222
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Yorima
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Tylia technologies
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50922
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Yorima, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 2], a formé un pourvoi le 3 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Tylia technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 5 octobre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:40:53.829Z.