Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50928
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 23-13.378
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 15 novembre 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre (décision attaquée)
- 5 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : S 23-13.378 Demandeur(s) : M. [X] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [T] Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Ordonnance : 50928 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Y] [X], 2°/ Mme [P] [S] épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 15 mars 2023 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : S 23-13.378 Demandeur(s) : M. [X] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [T] Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Ordonnance : 50928 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Y] [X], 2°/ Mme [P] [S] épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 15 mars 2023 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 5 octobre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:40:52.785Z.