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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50933

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 23-11.344

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 23-11.344
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E], ès qualités,
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [T] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50933
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [U] [E], domicilié [Adresse 1], en qualité 
 de gérant de la société Mobiles Réunion, dont le siège est [Adresse 2] 
 [Adresse 5], a formé un pourvoi le 26 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Y] [T], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mobiles Réunion,
 
 2°/ à la société Réunionnaise de radiotéléphone, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 5 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [J]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 23-11.344
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E], ès qualités,
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [T] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50933
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [U] [E], domicilié [Adresse 1], en qualité 
 de gérant de la société Mobiles Réunion, dont le siège est [Adresse 2] 
 [Adresse 5], a formé un pourvoi le 26 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Y] [T], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mobiles Réunion,
 
 2°/ à la société Réunionnaise de radiotéléphone, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 5 octobre 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:40:51.930Z.