Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50933
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 23-11.344
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 26 octobre 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Irrecevabilité (décision attaquée)
- 5 octobre 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : F 23-11.344 Demandeur(s) : M. [E], ès qualités, Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société [T] et autre Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50933 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [G] [U] [E], domicilié [Adresse 1], en qualité de gérant de la société Mobiles Réunion, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 5], a formé un pourvoi le 26 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Y] [T], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mobiles Réunion, 2°/ à la société Réunionnaise de radiotéléphone, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 5 octobre 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : F 23-11.344 Demandeur(s) : M. [E], ès qualités, Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société [T] et autre Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50933 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [G] [U] [E], domicilié [Adresse 1], en qualité de gérant de la société Mobiles Réunion, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 5], a formé un pourvoi le 26 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Y] [T], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mobiles Réunion, 2°/ à la société Réunionnaise de radiotéléphone, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 5 octobre 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:40:51.930Z.