Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91056
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 22-24.271
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 5 octobre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 22-24.271 Demandeur : M. [B] Défendeur : la société Banque CIC Nord Ouest Requête n° : 382/23 Ordonnance n° : 91056 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque CIC Nord Ouest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [B], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 avril 2023 par laquelle la société Banque CIC Nord Ouest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 décembre 2022 par M. [G] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-24.271 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [G] [B], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources de M. [G] [B] qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 22-24.271 Demandeur : M. [B] Défendeur : la société Banque CIC Nord Ouest Requête n° : 382/23 Ordonnance n° : 91056 du 5 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque CIC Nord Ouest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [B], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 avril 2023 par laquelle la société Banque CIC Nord Ouest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 décembre 2022 par M. [G] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-24.271 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [G] [B], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources de M. [G] [B] qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine
Mise à jour de la source le 2023-10-09T17:35:50.000Z.