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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91056

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 octobre 2023, n° 22-24.271

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 22-24.271
 Demandeur : M. [B]
 Défendeur : la société Banque CIC Nord Ouest
 Requête n° : 382/23
 Ordonnance n° : 91056 du 5 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Banque CIC Nord Ouest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [G] [B], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 avril 2023 par laquelle la société Banque CIC Nord Ouest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 décembre 2022 par M. [G] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-24.271 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [G] [B], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources de M. [G] [B] qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 22-24.271
 Demandeur : M. [B]
 Défendeur : la société Banque CIC Nord Ouest
 Requête n° : 382/23
 Ordonnance n° : 91056 du 5 octobre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Banque CIC Nord Ouest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [G] [B], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 avril 2023 par laquelle la société Banque CIC Nord Ouest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 décembre 2022 par M. [G] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-24.271 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [G] [B], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources de M. [G] [B] qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 octobre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Annie Antoine

Mise à jour de la source le 2023-10-09T17:35:50.000Z.