Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CO10622
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 octobre 2023, n° 22-19.226
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 28 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 11 octobre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E], épouse [S], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E], épouse [S], et la condamne à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10622 F Pourvoi n° C 22-19.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [L] [E], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.226 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Compagnie générale de location d'équipements, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [E], épouse [S], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E], épouse [S], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E], épouse [S], et la condamne à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2023-10-15T17:36:57.000Z.