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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10793

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, n° 22-21.624

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société CP Holding aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CP Holding et la condamne à payer à M. [N], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 octobre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10793 F
 
 Pourvoi n° J 22-21.624 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023
 
 La société CP Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Center Parcs Resorts France, a formé le pourvoi n° J 22-21.624 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Center Parcs Resorts France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société CP Holding aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CP Holding et la condamne à payer à M. [N], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:39:55.862Z.