Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10797
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, n° 22-20.240
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 2 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 11 octobre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Cavallari aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Cavallari et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10797 F Pourvoi n° E 22-20.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Etablissements Cavallari, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.240 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Etablissements Cavallari, de Me Balat, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Cavallari aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Cavallari et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:39:53.110Z.